Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
110. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  zone d’inondation;
2°  plaine inondable;
3°  plaine d’inondation;
4°  plaine de débordement.
D. 1596-2021, a. 110.
En vig.: 2022-03-01
110. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  zone d’inondation;
2°  plaine inondable;
3°  plaine d’inondation;
4°  plaine de débordement.
D. 1596-2021, a. 110.